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Maroc

Utilisation des Règles d’Origine pour Qualifier le Produit Américain

Produits Originaires

Sauf dispositions contraires prévues par le Chapitre Cinq (règles d’Origine) et le Chapitre Quatre (Textiles et Habillement), chaque Partie considérera qu’un produit est originaire (et donc éligible pour un traitement préférentiel dans le cadre de l’ALE) lorsqu’il est importé directement du territoire d’une Partie au territoire de l’autre Partie, et

(a) Le produit résulte entièrement de l’obtention, de la production ou la transformation dans l’une ou dans les deux Parties ;

(b) pour les produits autres que ceux couverts par les règles de l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A, le produit est un article du commerce nouveau ou différent qui a été obtenu, produit ou transformé sur le territoire de l’une ou des deux Parties ; et la somme de (i) la valeur des matières produites sur le territoire de l’une ou des deux Parties, plus (ii) les coûts directs des opérations de transformation effectués sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ne sont pas inférieurs à 35 pour cent de la valeur estimée du produit au moment de son importation du territoire d’une Partie ; ou

(c) pour les produits couverts par les règles de l’Annexe 4-A ou l’Annexe 5-A le produit satisfait aux conditions spécifiées dans cette Annexe.

Les produits couverts par l’Annexe 4-A sont les textiles et habillement. Les Règles d’Origine spécifiques à ces produits commencent au chapitre intitulé «Annexe 4-A Règles d’origine pour les produits textiles ou habillement Pour les chapitres 42, 50 à 63, 70 et 94» de l’annexe 4-A. Cliquez ici pour consulter l’Annexe 4-A. Les autres produits couverts par des Règles d’Origine spécifiques se trouvent à l’Annexe 5-A. Les règles spécifiques à ces produits commencent à section intitulée « Annexe 5-A, Règles d'origine spécifiques pour certains produits, SECTION A : Notes Interprétatives»
Cliquez ici pour consulter l’Annexe 5-A.

Pour tous les autres produits non couverts par les annexes 4-A ou 5-A, le produit est éligible au traitement préférentiel si au moins 35 pour cent de la valeur du produit (composée de la valeur des intrants et des frais directs de traitement) est en provenance des Etats-Unis ou du Maroc.

Cumul

1. Les coûts directs des opérations de transformation réalisées aux Etats-Unis et/ou au Maroc, ainsi que la valeur des matières produites sur le territoire de l’un ou des deux pays peuvent être pris en compte sans limitation en vue de satisfaire la condition des 35 pour cent de valeur ajoutée spécifiée dans l’Article 5.1 (b)

2. Un produit ou une matière originaire produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, incorporé dans un produit sur le territoire de l’autre Partie, sera considéré comme originaire de l’autre Partie.

3. Un produit obtenu, produit ou transformé sur le territoire de l’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs, sera considéré comme originaire pour autant qu’il ait satisfait aux conditions du Chapitre Cinq et du Chapitre Quatre (Textiles et Habillement) de l’Accord.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est éligible au traitement préférentiel dans le cadre de l’ALE, tous les coûts directs ainsi que la valeur des matières produites sur le territoire américain ou marocain pourront être inclus pour établir si le produit satisfait à la condition des 35 pour cent de valeur ajoutée.

Valeurs des Matières

1. Pour déterminer si les conditions de valeur ajoutée sont satisfaites, la valeur d’une matière produite sur le territoire de l’une ou des deux Parties devra comprendre :

(a) le prix réellement payé ou à payer, par le producteur du produit, pour la matière,

(b) le fret, l'assurance, l'emballage, et tous autres coûts encourus lors du transport de la matière vers l'usine du producteur, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le prix réellement payé ou à payer par le producteur du bien, pour la matière,

(c) les coûts des déchets ou des rebuts moins la valeur des rebuts récupérables, et

(d) les taxes ou droits de douanes imposés sur la matière par l’une ou par les deux Parties, à condition que lesdits droits ou taxes ne soient pas remboursés à l’exportation.

2. Chaque Partie fera en sorte, lorsque le lien entre le producteur du bien à payer et le vendeur de la matière influence le prix réellement payé ou à payer pour la matière, ou dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas autrement applicable, que la valeur de la matière produite sur le territoire de l’une ou les deux Parties comprenne :

(a) toutes les dépenses encourues pour l’obtention, la production ou la transformation de la matière, y compris les frais généraux,

(b) un montant raisonnable pour le profit ; et

(c) le fret, l’assurance, l’emballage, et tous les autres coûts encourus pour le transport de la matière vers l'usine du producteur.